La liberté d'opinion est reconnue aux agents publics qui ne peuvent en conséquence faire l'objet de discrimination. Toutefois, les agents sont soumis à certaines limites dans l'expression de leurs opinions et certains traitements différenciés sont autorisés...

La liberté d'opinion est reconnue aux agents publics qui ne peuvent en conséquence faire l'objet de discrimination. Toutefois, les agents sont soumis à certaines limites dans l'expression de leurs opinions et certains traitements différenciés sont autorisés.

I. Principe de non discrimination

Discrimination pour opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse
La liberté d'opinion implique qu'aucune discrimination ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Un agent public peut adhérer au syndicat de son choix.
La carrière des agents candidats ou élus à un mandat électif ne doit en aucune manière être affectée par les opinions émises au cours de leur mandat ou leur campagne.
À savoir :
Les agents publics sont néanmoins tenus à un devoir de réserve et à la discrétion et secret professionnel.

Discrimination liées à la personne
Un agent public ne peut pas être discriminé en raison de ses origines, de son sexe ou de son état de santé.
Discrimination en cas de harcèlement
Aucune sanction ne peut être prise contre un agent au motif qu'il a :

  • subi ou refusé de subir des agissements discriminatoires,
  • subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral,
  • formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice contre de tels agissements,
  • témoigné ou relaté de tels agissements.

Discrimination d'un "lanceur d'alerte"
Aucune sanction ne peut être prise à l'égard d'un agent qui a relaté de bonne foi d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Exceptions au principe de non discrimination
Des distinctions peuvent être faites entre les agents afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
Des conditions d'âge peuvent être fixées pour :

  • le recrutement de fonctionnaires relevant de la catégorie active (police, pompiers...)
  • la carrière des fonctionnaires au nom de certaines exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté (conditions d'âge fixées pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois par promotion interne).

Des distinctions peuvent être faites par l'administration entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys de concours ou d'examens et lors de la désignation de ses représentants aux CAP et aux comités techniques, en vue d'une représentation équilibrée des 2 sexes.

II. Recours

Consultation du dossier individuel
L’administration est tenue de ne jamais faire mention dans le dossier individuel d’un agent et dans tout document administratif de ses opinions politiques, syndicales ou religieuses.
Tout agent peut demander à consulter, à tout moment, son dossier individuel.

Saisine du Défenseur des droits
Tout agent s'estimant victime d'une discrimination peut saisir le Défenseur des droits (Le site du Défenseur des droits - Saisir en ligne le Défenseur des droits - ). 

Recours administratif
Tout agent s'estimant victime d'une discrimination ou de harcèlement peut saisir le tribunal administratif.
En outre, tout agent ayant procédé ou ordonné de procéder à des agissements discriminatoires ou de harcèlement sexuel ou moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Recours pénal
Toute personne s'estimant victime d'une discrimination ou de harcèlement peut déposer plainte.

III. Où s'informer ? (voir sur service-public.fr)

IV. Textes de référence

Code pénal : articles 225-1 à 225-4 et article 222-33
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 6 à 7, 18)

Source : Service-public.fr