• LES REUNIONS SYNDICALES et L'HEURE D'INFORMATION SYNDICALE

LES REUNIONS SYNDICALES et L'HEURE MENSUELLE D'INFORMATION SYNDICALE

Les articles 4, 5, 6 et 7 de la section II du chapitre 1er du titre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique stipulent : 

"Art. 4. - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. 

Art. 5. (modifié par l'article 5 du décret 2012-1224)- I. - Les organisations syndicales représentatives (*) sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.

(*) Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement.

Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.

Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. 6. - Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.

Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.

Art. 7. - La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. "

La Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014, relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, mentionne dans son paragraphe 2.2. 

"2.2 Réunions syndicales

(Art. 4 à 7 du décret n° 82-447 modifié)

Réunions à l’initiative de toutes les organisations syndicales

Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou des réunions d’information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elle peut également tenir des réunions statutaires à l'intérieur des bâtiments administratifs durant les heures de service : dans ce cas, seuls des agents n'étant pas en service ou des agents bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence en vertu de l’article 13 ou d'un crédit de temps syndical en vertu de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié (sous forme de décharge d’activité de service ou sous forme de crédit d’heures) peuvent y assister.

Réunions à l’initiative des seules organisations syndicales représentatives

Outre les réunions ci-dessus mentionnées, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information en vertu de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié. Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'information pendant une heure au maximum par mois.

Les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales autorisées à tenir ces réunions mensuelles d’information sont précisées en annexe à la présente circulaire.

Une même organisation syndicale est autorisée à tenir plusieurs réunions mensuelles d'information au cours d'un même mois, pour tenir compte par exemple du temps de présence des différents agents susceptibles d’y participer.

Par ailleurs, pour faciliter la participation des agents, notamment lorsqu’ils sont affectés dans des services dispersés, la possibilité de regrouper ces réunions est prévue au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié. Dans une telle hypothèse, et sous réserve des nécessités du service, une organisation syndicale peut regrouper plusieurs réunions mensuelles d’information, dans la limite d’un trimestre, soit trois heures par trimestre, afin de tenir une réunion d'information destinée aux agents du service employés dans un secteur géographique déterminé. Cependant, un tel regroupement ne peut pas aboutir, pour les agents, à participer à plus de trois heures de réunion d’information syndicale par trimestre.

Par ailleurs, la tenue des réunions résultant d'un regroupement ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris. Ces réunions se dérouleront dans toute la mesure du possible dans l'un des bâtiments du service concerné.

Si une réunion mensuelle d'information est organisée, en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié, pendant la dernière heure de service de la journée, elle peut se prolonger au-delà de la fin du service.

Réunions spéciales organisées pendant une campagne électorale

Des réunions d’information spéciales peuvent être organisées pendant la période de six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement d’une ou plusieurs instances de concertation. Les organisations syndicales candidates à ce scrutin peuvent organiser ces réunions, sans condition de représentativité, au sein des services dont les personnels sont concernés par le scrutin. Chaque agent peut assister à l’une de ces réunions spéciales, dans la limite d’une heure.

Cette heure d’information spéciale s’ajoute au quota de douze heures par année civile mentionné au I de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié.

Dispositions communes à toutes les réunions syndicales

Chaque réunion syndicale d'information tenue en application de l'article 4 ou de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié ne peut s'adresser qu'aux personnels appartenant au service dans lequel la réunion est organisée. Dans le cas où plusieurs services relevant ou non de ministères distincts sont implantés dans un bâtiment administratif commun, au sens de l'article 3 de ce décret, les réunions d'information peuvent s'adresser aux personnels appartenant à l'ensemble de ces services.

Une réunion d'information doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir l'autorisation de l'organiser émane d'une organisation syndicale, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 modifié, ou d'une organisation syndicale représentative, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu du I de l'article 5 de ce décret.

Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte d'un bâtiment administratif doivent adresser une demande au responsable de ce bâtiment au moins une semaine avant la date de chaque réunion.

Toutefois, il pourra être fait droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires prévues à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 modifié dans la mesure où elles concerneraient un nombre limité d'agents et ne seraient pas, dès lors, susceptibles d'interférer avec le fonctionnement normal du service.

Les réunions syndicales, qu'elles soient statutaires ou d'information, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. La concertation entre l'administration et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée d'ouverture de ce service aux usagers soit réduite.

Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. La venue de ce représentant n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du chef de service, qui doit simplement en être informé avant le début de la réunion. Ce représentant doit se conformer aux règles habituelles de sécurité applicables lors des visites de personnes étrangères au service."

COMMENTAIRE DE L'UNSEN

Chaque section syndicale peut donc inviter à ses réunions des représentants de diverses instances du SDEN, de l'UNSEN, de l'Union Académique ou régionale des SDEN, de la FERC, de la CGT (UL, UD notamment). Le chef d'établissement n'a pas à délivrer d'autorisation. Il doit seulement être informé de la venue d'une personne extérieure à l'établissement.

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES ler ET 2nd DEGRES DOIVENT EXERCER LEUR DROIT A L'HEURE MENSUELLE D'INFORMATION SYNDICALE

Tout refus, toute entrave ou restriction à l'exercice de ce droit sont non seulement dépourvus de base légale mais constituent désormais des violations du droit tel que l'a dit le Conseil d'Etat dans deux de ses arrêts, l'un du 4 juillet 86 et l'autre du 23 novembre 90. En l'état actuel de la réglementation et des décisions du Conseil d'Etat, tout tribunal administratif annulerait la décision d'un recteur qui procéderait à une retenue de salaire pour participation à une réunion mensuelle d'information syndicale pendant les heures de service.