• Tous les décrets en ligne, relatifs aux statuts particuliers et obligations de service, sont dans leur version consolidée.

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STATUTS 

  • Décret n° 72-580 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré -Version consolidée -  
  • Décret n° 72-581 du 04 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés - Version consolidée -  
  • Décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation - Version consolidée - .  
  • Décret n° 92-1189 du 06 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel - Version consolidée -  
  • Décret n° 80-627 du 04 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive - Version consolidée -  

  • Décret n°60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive - Version consolidée -
  • Décret n°86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège  - Version consolidée -
  • Décret n° 90-680 du 01 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles  - Version consolidée - 
  • Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale - Version consolidée -  
  • Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale - Version consolidée - 

  • Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale 
  • Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues (abrogé à compter du 1er septembre 2017)

  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

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OBLIGATIONS DE SERVICE 

NOUVELLES OBLIGATIONS DE SERVICE DES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

A la rentrée 2015, les obligations de service des enseignants seront régies par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. 

Il ressort les éléments suivants : 

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés seront tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire

 

- Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 

1° Professeurs agrégés : 15 heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ;
4° Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : 20 heures ;
(Dans l'intérêt du service, les enseignants désignés ci-dessus, pourront être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, 1 heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.)
Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : 21 heures

 

- Des missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils pourront être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. 

 

- Pendant les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves (Pour les PLP, les modalités de l'encadrement pédagogique des élèves sont explicitées dans les paragraphes II et III de l'article 31 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel). 

 

- Les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d'assurer : 

- un service d'information et documentation, d'un maximum de 30 heures hebdomadaires. 
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent ;
- 6 heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline. 

- Au titre d'une année scolaire, les enseignants mentionnés ci-dessus, pourront, pour répondre à des besoins spécifiques et avec leur accord, exercer des missions particulières soit au sein de leur établissement, soit à l'échelon académique sous l'autorité du recteur de l'académie.Les enseignants exerçant ces missions peuvent bénéficier d'un allègement de leur service d'enseignement attribué sur décision du recteur de l'académie. Lorsque la mission est réalisée au sein de l'établissement, la décision du recteur intervient après proposition du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'enseignant. 

 

- Dès la rentrée 2014, dans le cadre de la refondation de la politique d'éducation prioritaire, le décret met en place dans les établissements Réseau Education Prioritaire + (REP+) un dispositif de pondération des heures d'enseignement. Chaque heure sera décomptée pour la valeur d'1.1 heure

Le paragraphe II.1 b) de la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014 relative à la refondation de l'éducation prioritaire, précise : 

"Les obligations réglementaires de service des personnels enseignants du second degré (enseignement général, technique, professionnel et éducation physique et sportive) exerçant en éducation prioritaire seront prévues par un décret dont la publication interviendra durant l'été et entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2014. Ces textes prévoient, en Rep+, un dispositif de pondération des heures d'enseignement des enseignants du second degré reconnaissant le temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves et à la formation. Chaque heure assurée dans ces établissements est décomptée pour la valeur d'1,1 heure pour le calcul de ses maxima de service. Sans avoir vocation à se traduire par une comptabilisation, ce dispositif vise à favoriser le travail en équipe de classe ou disciplinaire, en équipe pluri-professionnelle (conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues, documentalistes, assistants d'éducation ou pédagogiques, assistants sociaux, personnels infirmiers, médecins notamment) mais également les rencontres de travail entre les deux degrés, notamment dans le cadre du conseil école-collège et des rencontres avec des partenaires. Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des enseignants, aussi bien titulaires que non titulaires, exerçant à temps complet ou incomplet et assurant un service dans un établissement public d'enseignement du second degré Rep+. Il concerne également les enseignants des dispositifs particuliers comme les dispositifs relais et les UPE2A ainsi que les enseignants du premier degré assurant un service dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) des collèges. De même, peuvent en bénéficier les enseignants assurant une mission de remplacement et ceux accomplissant un service à temps partiel. Enfin, ceux qui assurent un service partagé entre un établissement Rep+ et un autre établissement, ne verront que les seules heures effectuées en Rep+ bénéficier de la pondération. Pour les enseignants à temps partiel, leur quotité de temps de travail sera calculée après application de la pondérationPar ailleurs, la pondération, compte tenu de son objet, ne s'applique qu'aux seules heures d'enseignement. Ne sont donc pas concernées les heures consacrées à l'association sportive de l'établissement comprises dans le service des enseignants d'EPS. Les systèmes d'information seront mis à jour pour permettre la prise en compte de cette nouvelle pondération dans les établissements concernés.Les autres personnels (documentalistes, conseillers principaux d'éducation, personnels sociaux et de santé, notamment) sont évidemment partie prenante des actions mises en place, et y contribuent dans le cadre de leur service et de leurs missions." 

 

En 2015- le maximum hebdomadaire d'enseignement pourra être réduit d'1 heure, si l'enseignant est appelé à compléter son service dans deux autres établissements de la commune de leur établissement d'affectation ou dans un établissement d'une commune différente.

Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences. 

- chaque heure d'enseignement réalisée dans le cycle terminal de la voie générale et technologique (classes de 1ères et terminales) sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,1. Cette pondération ne pourra pas dépasser 1 heure

- chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, sera affectée d'un coefficient de pondération de 1,25

- Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'1 heure

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Les dispositions relatives au service des enseignants des CPGE restent définies par les décrets 50-581, 50-582 modifiés par le chapitre 3 du décret n°2014-941 du 20 août 2014 et l'article 10 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. 

 
  • Décret n° 2015-884 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de formateur académique exercée par des personnels enseignants ou d'éducation du second degré
  • Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur académique
    Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique
    Arrêté du 28 juillet 2015 fixant les modalités de détermination des allégements de service attribués aux personnels enseignants du second degré et des aménagements du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique
  • Circulaire n° 2016-148 du 18-10-2016 relative aux missions des formateurs des premier et second degrés
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Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015 relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré - Application des décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 - 

Cette circulaire d’application relative aux missions et obligations réglementaires de service des enseignants du second degré précisait : "Toutefois, lorsque l’application des pondérations pour le décompte des maxima hebdomadaires de service donne lieu à l’attribution d’au plus 0,5 heure supplémentaire, l’enseignant pourra être tenu d’effectuer, en sus, une heure supplémentaire entière". 

Or, cette disposition a été annulée par le conseil d'État dans son arrêt du 23 mars 2016 (n°391265). Les dispositions impératives de la circulaire "méconnaissent" la limite d’une heure fixée par le décret statutaire de ces enseignants et doivent donc être annulées. Telle est la décision prise par le Conseil d’État dans son arrêt du 23 mars 2016. 

En conclusion, un enseignant ne peut être obligé à faire plus d'une heure supplémentaire, pondérations comprises. 

 

Note de service du MEN en date du 07 novembre 2016 relative aux obligations règlementaires de service (ORS) des enseignants affectés sur poste spécifique en CPGE 

 

Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP)
Application du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015
 
Lire le 8 pages spécial "Obligations de service des enseignant-e-s du second degré et régime indemnitaire associé" de la CGT-Éduc'action  (avril 2015)
Lire le 8 pages spécial "PONDÉRATIONS : Comment ça marche ?" de la CGT-Éduc'action  (juin 2015)
  
Anciens textes : 
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré  (Sauf PLP,  voir ci-dessous)
Décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique (Sauf PLP,  voir ci-dessous)
Décret no 61-1362 du 6 décembre 1961 relatif aux dispositions modifiant et complétant le décret no 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. (heures de pondération) 
Décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.
 
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  • Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves 

  • Note de service n° 2016-043du 21-3-2016 relative à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré aux activités sportives scolaires volontaires des élèves.
    Cette note de service annule et remplace la note de service n° 2014-073 du 28 mai 2014 : Mise en œuvre du décret n° 2014-460 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré aux activités sportives scolaires volontaires des élèves 

  • Obligations de service des Chefs de travaux et des assistants techniques auprès des chefs de travaux : article 32 du décret n° 92-1189
  • Circulaire n° 2016-137 du 11-10-2016 relative aux missions des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT ex-Chefs de travaux)

 

  • Décret n°80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, abrogé par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré 

Circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017 relative aux missions des professeurs documentalistes
Circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 définissant les missions des « personnels exerçant dans les CDI », B.O. n° 12 du 27 mars 1986, est abrogée par la circulaire 2017-051 du 28-3-2017
Circulaire no 79-314 du 1er octobre 1979 : Exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels enseignants du ministère de l'Education

  • Circulaire n° 79-285 du 28 septembre 1979 inhérente aux heures supplémentaires d'enseignement (actuellement sur circulaires.gouv.fr)
  • Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
    Circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013  inhérente aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré (se substitue à la circulaire ministérielle n°2010-081 du 2-6-2010)  
    Note de service n° 2014-135 du 10-9-2014 relative au dispositif de récupération des heures d'enseignement en dépassement des obligations de service hebdomadaires

  • Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré
    Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
    Arrêté du 28 juillet 2015
    fixant les modalités de détermination des allégements de service attribués aux maîtres formateurs en application de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré 
     
  • Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école
  • Circulaire n° 2014-115 du 3-9-2014 relative aux décharges de service des directeurs d'école 

  • Arrêté du 26-4-2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des Psychologues de l'éducation nationale
  • Circulaire n° 2017-079 du 28-4-2017 relative aux missions des Psychologues de l'éducation nationale

  • Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux psychologues de l'éducation nationale

  •  Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des psychologues de l'éducation nationale


  • Arrêté du 12 février 2007 précisant les modalités d'exercice et définissant les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement pouvant entrer dans le service de certains personnels enseignants du second degré 
  • Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 relative aux missions des conseillers principaux d'éducation
  • Circulaire no 82-482 du 28 octobre 1982 relative au rôle et conditions d'exercice de la fonction des conseillers d'éducation et des conseillers principaux d'éducation (Abrogée par la circulaire 2015-139)
  • Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 04 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'éducation des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Arrêté du 4 septembre 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des personnels d'orientation des centres d'information et d'orientation relevant du ministère de l'éducation nationale 
  • Articles D.933-1 et D.933-2 du code de l'éducation relatifs aux astreintes des personnels d'éducation logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale (Ancien texte :  Décret n° 2002-1146 du 04 septembre 2002) 
  • Circulaire n° 2002-007 du 21-1-2002 : OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN (voir paragraphe 2.3.2 g) 
  • Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale 
  • Circulaire no 93-175 du 23 mars 1993 relative aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de  formation continue organisées par le ministère chargé de l'Education nationale.
  • Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

  • Circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public. 

 OBLIGATIONS AUTRES QUE LE SERVICE D'ENSEIGNEMENT 

  • Article R421-49 du code de l'éducation :
    "Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d'enseignement. Elles assurent le suivi et l'évaluation des élèves et organisent l'aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d'autres personnels, notamment les personnels d'éducation et d'orientation.
    Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
    Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d'établissement."   
  • Réunions de concertation, de coordination, et réunions pour l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement se programment avec les équipes pédagogiques. Donc, ce n'est pas au seul chef d'établissement d'en définir leurs fréquences. Par contre ces réunions se déroulent sous sa  présidence.  
  • Réunions avec les parents : Article L111-4 du code de l'éducation et Circulaire 2006-137 - BO N°31 du 30 août 2006.
    Extrait de la circulaire :
    "Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les professeurs. Ces rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève."   

    Les horaires de ces réunions doivent être compatibles avec les contraintes des parents d’élèves mais cela ne signifie pas que les réunions doivent nécessairement se tenir hors du temps scolaire. Il appartient aux équipes pédagogiques de définir les modalités les plus appropriées à la situation de l’établissement.  
  • L'obligation de participer aux jurys : Article D911-31 du code de l'éducation
    "Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois."

Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4) :
Obligation de participer aux jurys des examens et concoursArticle premier . "- Est considérée comme une charge normale d'emploi, l'obligation pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.

Il ne peut être accordé de rémunération particulière, dans les conditions et d'après les modalités qui seront fixées ultérieurement par décrets contresignés par le ministre du Budget, que pour les jurys de certains examens ou concours limitativement énumérés, et pour la correction des compositions écrites entraînant un dépassement de la durée normale du travail, par suite de l'obligation où se trouvent les intéressés d'effectuer cette correction dans des délais limités." 

Circulaire du 4 juillet 1961 : Obligations du personnel enseignant. 
Note de service du 29 mars 2012 des recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles 
Lire la charte de déontologie du 4-4-2012 parue au BO n°15 du 12 avril 2012, concernant les examens. 
La charte s'applique à tous les agents publics (titulaires, stagiaires, contractuels et vacataires) qui interviennent, à quelque niveau que ce soit, dans la conception des sujets ou l'organisation des examens terminaux ainsi qu'aux membres de jury. Le non-respect des principes qui y sont énoncés engage leur responsabilité...   
Voir le communiqué de la CGT-Éduc'action sur le sujet, en date du 17 avril 2012. 

  • Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré

La part fixe de l'ISO est allouée aux personnels enseignants. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe (cf. article 2)

La part modulable est allouée aux personnels enseignants (professeur principal) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. 

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire (cf. article 3). 

Rôle du professeur principal dans les lycées et collèges : Voir la circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018 parue au BO n°37 du 11 octobre 2018 

La circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993 parue au BO n°5 du 4 février 1993 est abrogée.

  • Cahier de textes numérique : Le cahier de textes de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement. 

Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser, dans le cadre de leur mission. 
Voir circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010.

Obligations des personnels enseignants du second degré des personnels d'éducation et d'orientation et action disciplinaire, sept. 2000 (PDF,531ko) (Source D.P.E. du MEN - Cellule des affaires contentieuses et disciplinaires).

JURISPRUDENCE : Obligations de service des enseignants autres que celle du service d’enseignement

I) OBLIGATION DE PARTICIPER A UNE REUNION PEDAGOGIQUE DE L’ENSEMBLE DES PROFESSEURS DE SA DISCIPLINE ORGANISEE PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT : OUI

Absence non justifiée à une réunion pédagogique – Inexécution de certaines obligations de service (oui) – Retenue pour absence de service fait (oui) – Source : LIJ n° 188 - Juin 2015

T.A. Lille, 9 décembre 2014, n° 1203173

Le requérant, professeur certifié, contestait la retenue d’un trentième de son traitement que le recteur d’académie avait opérée en raison de son absence à la réunion pédagogique de l’ensemble des professeurs de sa discipline organisée par le principal du collège dans lequel il enseignait.

Le tribunal administratif a d’abord rappelé les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) », ainsi que la règle dite du « service fait » qui découle de l’article 20 de cette même loi.

Il a également rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 dans sa rédaction issue de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, rétablie par l’article 89 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité (…). Il n’y a pas de service fait :

1° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements (…). »

Puis, après avoir repris le considérant de principe issu de la jurisprudence du Conseil d’État (cf. C.E., 23 mai 2007, France Télécom, n° 287394, au Recueil Lebon) selon lequel « (…) la retenue sur traitement prévue par l’article 4précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l’absence de service fait que dans le cas où un agent public n’exécute pas certaines obligations de son service ; (…) en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l’absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d’exécuter des obligations supplémentaires, s’il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement », le tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions de l’article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés et celles des articles L. 912-1 et R. 421-49 du code de l’éducation, a estimé que la réunion pédagogique de l’ensemble des professeurs de la discipline du requérant, organisée par le principal du collège, constituait, pour les enseignants, une obligation de service au sens de l’article 4précité de la loi du 29 juillet 1961, compatible avec les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés, en soulignant notamment que ces dernières dispositions « ne limitent pas au seul service d’enseignement [la] participation [des professeurs certifiés] aux actions d’éducation ».

Par suite, le tribunal administratif a jugé que le recteur d’académie était fondé à opérer une retenue sur traitement.

N.B. : La jurisprudence constante rappelle que les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement devant les élèves et que l’inexécution totale ou partielle de ces obligations de service autres que d’enseignement devant les élèves peut ainsi donner lieu à retenue sur le traitement de ces personnels (cf. nota bene sous T.A. Nice, 13 novembre 2012, n° 1004324 ; LIJ n° 173, mars 2013, p. 9-10).

Si la jurisprudence reste constante en ce qui concerne nos obligations de service autres que celles devant élèves, il faut veiller cependant à ce que les chefs d’établissement n’abusent pas de leurs prérogatives en multipliant les réunions. C’est pour cela qu’il faut exiger en début d’année scolaire un calendrier précis des différentes réunions programmées dans le cadre de l’organisation du temps scolaire conformément au 3°de l’article R421-2 du code de l’éducation. Cette organisation doit faire l’objet d’une consultation de la commission permanente avant une délibération du conseil d’administration prévue à l’article R421-41 du code de l’éducation.

II) AUTRES OBLIGATIONS CONFIRMÉES PAR LA JURISPRUDENCE

Plusieurs jugements, dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’État, confirment que les obligations de service des enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement devant élèves :

– la participation d’un professeur agrégé de l’enseignement du second degré à la journée « portes ouvertes » de son établissement faisant partie des actions d’éducation qui peuvent lui être normalement dévolues, à ce titre, était fondée la décision de l’administration procédant à une retenue d’1/30e sur le traitement servi (T.A., BESANÇON, 9 octobre 2008, M. X, n° 0701005) ;

– est fondée la décision rectorale de retenue sur traitement suite à la non-participation d’enseignants à la réunion de prérentrée scolaire (T.A., CAEN, 9 octobre 2008, n° 0702738), à une réunion des professeurs et des parents (T.A., SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, 7 octobre 2010, n° 0701076), à la surveillance d’un examen (T.A., MARSEILLE, 16 octobre 2008, M. X, n° 0600874), ou bien encore aux conseils de classe (T.A., VERSAILLES, 17 octobre 2003, n° 9905077) ;

– les professeurs sont tenus de participer aux jurys et au déroulement des examens sur convocation de l’autorité académique (T.A., MAMOUDZOU, 27 octobre 2006, n° 0502177) ou encore d’assurer de manière complète les interrogations orales du baccalauréat (T.A., MELUN, 22 décembre 2009, n° 0505937) ;

– la participation aux séances d’information et de formation auxquelles les enseignants sont convoqués constitue une obligation de service (C.E., Section, 15 octobre 1982, M. X, n° 17816, Recueil Lebon, p. 353) ;

La jurisprudence concernant les obligations de service des personnels enseignants du second degré sur le site du CRDP d'Amiens.