Exemple :

Un enseignant de Maths/Sciences, non-titulaire, avec 2 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale et 20 années d'exercice d'activités professionnelles dans le privé, a été intégré dans le corps des PLP à l'issue de sa réussite au 3ème concours conformément à l'article 7-1 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

Article 7-1 :

"Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée."

Le 3° de l'article 19 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat stipule :

"3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés."

Son classement dans le corps des PLP doit obligatoirement respecter les règles édictées dans les 6ème, 7ème et 8ème alinéas de l'article 22 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.

6ème alinéa de l'article 22 :

"Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus."

7ème alinéa de l'article 22 :

"Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article (dans l'exemple 3 ans) et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs (dans son cas 2 ans ramenés à 1 an après application du coefficient réducteur de 1/2 - disposition légale -) , en application des dispositions du premier alinéa du présent article."

8ème alinéa de l'article 22 :

"Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.(ne concerne que les professeurs d'enseignement professionnel théorique et pratique)"

Dans notre exemple, au vu des textes mentionnés ci-dessus, il s'avère que l'option de retenir 3 années au titre de la pratique professionnelle du privé est plus favorable que celle du classement ne retenant que l'ancienneté pondérée, d'un an, d'agent non-titulaire de l'éducation nationale.

En effet, si la première option était retenue, la bonification de 3 ans,  permettrait d'obtenir un classement au 4ème échelon du corps des PLP à compter du 1er septembre avec un reliquat d'ancienneté d'un an dans cet échelon. Dans ces conditions, le collègue pourrait éventuellement prétendre à une promotion au 5ème échelon au GC à compter du 1er septembre de l'année suivante.  

Dans l'autre cas, qu'1 seule année ne serait retenue, ce qui aurait pour conséquence de ne classer le collègue qu'au 3ème échelon au 1er septembre, sans reliquat d'ancienneté.

Trop souvent, dans des cas semblables, l'administration méconnait ces dispositions, et se contente de classer nos collègues en ne retenant que les années d'exercice d'agent non-titulaire de l'éducation nationale suivant les règles du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En conclusion, il faut veiller à ce que les deux propositions de classement soient offertes à nos collègues afin qu'ils puissent choisir celle qui leur sera la plus favorable.

Nota : Le statut des certifiés prévoit également des dispositions semblables.