Les conditions et modalités d'indemnisation des frais occasionnés par les
déplacements temporaires (missions, intérims, stages de formation initiale et
continue)
des personnels civils de l'État
Référence principale :
circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016
Textes de référence
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
arrêté ministériel du 20 décembre 2013
Sommaire
2)
Définition de la notion de commune
3)
Définition des notions de résidence
a)
Agents affectés en service partagé
7)
Indemnisation des frais de transport
a)
Utilisation du véhicule personnel
b)
Frais de transport pris en charge dans le cadre des stages de formation
a)
Tranches horaires ouvrant droit à indemnisation
b)
Notion de restaurant administratif
e)
Frais de repas et d'hébergement engagés par les agents en stage de formation
continue
Le
décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006
fixe les conditions et les modalités d'indemnisation des frais
occasionnés par les déplacements temporaires (missions, intérims,
stages de formation initiale et continue) des personnels civils de
l'État.
Aux termes
des articles
2,
3
et
7
de ce décret, le ministre définit, dans le cadre interministériel
ainsi défini, des règles spécifiques aux personnels des services
relevant de sa compétence, qu'il s'agisse des taux d'indemnisation
et de leur modulation ou de certaines règles dérogatoires laissées à
son appréciation.
Un
arrêté
ministériel du 20 décembre 2013
(1) précise ainsi les règles spécifiques qui régissent
l'indemnisation des personnels des ministères chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
|
(1)
Arrêté du 20
décembre 2013
pris pour l'application du
décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006
et portant politique des voyages des personnels civils des
ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
|
1) Ordre de mission
Tout
déplacement effectué pour les besoins du service, quel que soit son
objet, doit donner lieu à un ordre de mission validé dans
l'application dématérialisée dont relève le déplacement. Une
invitation ou une convocation, quelle que soit sa forme (lettre,
courriel, téléphone), ne dispense pas de cette validation, accomplie
selon cette procédure dématérialisée.
Le juge
administratif a confirmé cette obligation de délivrer un ordre de
mission et conclut qu'en tout état de cause, l'ordre donné à
l'agent, sous quelque forme que ce soit, de se rendre, pour
l'exécution de son service, dans une commune distincte de celle de
sa résidence administrative, équivaut à un ordre de mission (2)
|
(2) Voir le
6e considérant de la décision du tribunal administratif de Poitiers
n° 1102362 du 6 février 2013
|
2) Définition de la notion de commune
Aux termes
de l'article
2-8° du décret du 3 juillet 2006,
constitue une commune, pour l'application de ce décret et de l'arrêté
du 20 décembre 2013,
toute commune et les communes qui lui sont limitrophes, l'ensemble
de ces communes, au sens administratif du terme, devant être
desservi par des moyens de transports publics de voyageurs.
Une commune,
au sens administratif du terme, non reliée à ses communes
limitrophes par des moyens de transport publics de voyageurs (en
milieu rural par exemple), constitue en conséquence une commune,
pour l'application du
décret du 3
juillet 2006
et de
l'arrêté du
20 décembre 2013.
Il convient
de se référer à ces deux définitions chaque fois qu'il est fait
mention de la commune dans la présente circulaire.
|
|
3) Définition des notions de résidence
La résidence
administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se
situe le service où l'agent est affecté (3).
La résidence
familiale ou personnelle de l'agent correspond au territoire de la
commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (4).
La notion de
résidence administrative à prendre en compte pour l'indemnisation
des frais de déplacement des agents, titulaires ou non titulaires,
affectés en service partagé et des personnels titulaires remplaçants
a été précisée, conformément à la jurisprudence établie par le
Conseil d'État (5) par les articles
14
et
15
de
l'arrêté du
20 décembre 2013
et est rappelée au
6
de la présente circulaire.
|
(3)
article 2-6°
du décret du 3 juillet 2006
(4)
article 2-7° du décret du 3 juillet 2006
(5) Voir décisions du
Conseil d'État n° 163087
du 4 avril 2001 pour le principe général de désignation de la
résidence et pour les personnels titulaires remplaçants du second
degré, décision n°
329372
du 14 octobre 2011 |
4) Ouverture des droits à indemnisation des frais occasionnés par
les déplacements temporaires (missions, intérims, stages de
formation)
Tout
déplacement accompli
par un agent pour assurer son service, hors des communes de sa
résidence administrative et de sa résidence familiale, donne lieu à
la prise en charge des frais de transport induits par ce déplacement
et à l'attribution, le cas échant, d'indemnités destinées à
compenser les frais de repas et d'hébergement de l'intéressé (6).
Ces
déplacements peuvent correspondre à des missions ponctuelles, à des
déplacements réguliers (7) qui constituent une forme particulière de
mission ou à des intérims. Ils sont alors gérés dans l'application
dématérialisée Chorus - DT (8). Les réunions tenues à la demande de
l'administration pour l'exécution du service, hors des communes de
résidence administrative et familiale des personnels concernés,
constituent des missions ouvrant droit à indemnisation de frais de
déplacement (9).
Ces
déplacements peuvent également correspondre à des stages ou actions
de formation, initiale ou continue, organisés par l'administration
ou à son initiative. Ils sont alors gérés dans l'application
dématérialisée Gaia. Les conférences ou animations pédagogiques
auxquelles les personnels enseignants sont tenus de participer, dans
le cadre de l'exercice de leurs fonctions, constituent des actions
de formation continue qui ouvrent droit à l'indemnisation de frais
de transport et à l'attribution d'indemnités forfaitaires de mission
(10) dès lors qu'elles ont lieu hors des communes de résidence
administrative et familiale des intéressés.
Dans la
mesure où le fait générateur de l'indemnisation est constitué par le
déplacement, pour les besoins du service, hors des communes de
résidence administrative et de résidence familiale de l'agent, le
trajet pris en compte peut avoir pour origine et/ou pour
destination, soit la résidence administrative, soit la commune de
résidence familiale. Pour des raisons d'ordre pratique, il est donc
possible d'indemniser le parcours effectué par l'agent entre la
commune de sa résidence familiale et le lieu du déplacement (11),
dès lors qu'il n'exerce aucune fonction, le jour du déplacement,
dans la commune de sa résidence administrative. Le choix des
résidences à prendre en compte pour l'indemnisation doit s'effectuer
avant le départ de l'agent et l'indemnisation doit correspondre au
trajet qu'il a effectivement accompli. Enfin, pour les personnels
qui effectuent régulièrement le même trajet et qui se rendent
directement de la commune de leur résidence familiale vers celle
dans laquelle ils effectuent leur déplacement (et inversement), par
exemple pour accomplir un complément de service ou un remplacement,
l'indemnisation des frais au titre des dispositions du
décret du 3
juillet 2006
exclut, pour ce même trajet, toute prise en charge partielle du prix
des titres d'abonnement au titre des dispositions du
décret n°
2010-676 du 21 juin 2010
(12).
|
(6) Voir
l'article 3
du décret du 3 juillet 2006
(7)
Notamment pour les agents en service partagé entre deux ou plusieurs
établissements et les personnels titulaires remplaçants
(8) À
l'exception des déplacements des membres de jurys de concours et
d'examens qui sont géré dans l'application dématérialisée
IMAG'IN
(9) Réunions
de directeurs d'établissements scolaires, réunions CM2/collège etc.
(10) Voir le
neuvième alinéa de
l'article 3
du décret du 3 juillet 2006
(11)
C'est-à-dire la commune où s'effectue la mission, l'intérim ou le
stage de formation ; ou encore la commune d'implantation de
l'établissement ou de l'école où l'intéressé complète son service ou
effectue un remplacement
(12)
Conformément aux dispositions de
l'article 9
du décret du 3 juillet 2006 et de
l'article
10-6°
du décret du 21 juin 2010 |
5) Droits à indemnisation des agents dont la résidence
administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger,
appelés à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission
d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel
organisés par l'administration (13)
Ces agents
sont, dès lors que leur participation à ce type d'épreuves les
conduit à se déplacer hors des communes de leur résidence
administrative et de leur résidence familiale, indemnisés de leurs
frais de transport entre l'une de ces deux résidences et le lieu où
se déroulent les épreuves.
Ces frais de
transport sont pris en charge dans la limite d'un aller et retour
par année civile. À titre dérogatoire, l'agent appelé à se présenter
aux épreuves d'admission d'un concours peut bénéficier d'une seconde
prise en charge de ses frais de transport, aller et retour, au cours
de la même année civile.
Aucun autre
frais que ceux de transport ne donne lieu à indemnisation.
L'indemnisation de ces frais de transport est gérée dans
l'application dématérialisée Chorus - DT.
|
(13) Voir
l'article 6
du décret du 3 juillet 2006 |
6) Agents affectés en service partagé entre deux ou plusieurs
établissements situés
dans des communes différentes et personnels titulaires assurant des
fonctions de remplacement dans un ou plusieurs établissements situés
dans une ou plusieurs communes distinctes de celle de leur
établissement de rattachement
a) Agents
affectés en service partagé
Les
personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou
à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs
établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de
leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de
transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils
interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de
leur résidence administrative et de leur résidence familiale, dans
les conditions prévues à l'article
14 de l'arrêté du 20 décembre 2013.
La résidence administrative de ces personnels affectés en service
partagé correspond à la commune d'implantation de l'établissement
dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de
service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans
deux établissements, à la commune d'implantation de leur
établissement de rattachement administratif. Les agents ainsi
affectés en service partagé (et notamment les agents non titulaires)
doivent être indemnisés de leurs frais de déplacement, même si la
durée de leur affectation en service partagé est inférieure à
l'année scolaire.
Ces
personnels sont des personnels titulaires, enseignants, d'éducation
ou d'orientation, affectés en remplacement continu d'un ou plusieurs
agent(s) pour la durée de l'année scolaire et ne remplissent donc
pas les conditions pour percevoir l'indemnité de sujétions spéciales
de remplacement (ISSR) instituée par le
décret n°
89-825 du 9 novembre 1989.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de remplacement dans un ou
plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre
que celle de leur résidence administrative, ils sont indemnisés de
leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les personnels affectés en service partagé (14).
Pour la mise
en œuvre de cette indemnisation, leur résidence administrative est :
-
pour les personnels du premier degré, la commune dans
laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif
des intéressés ;
- pour les
personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les
établissements du second degré, dans les conditions fixées par le
décret n°
99-823 du 17 septembre 1999,
la commune de leur résidence administrative telle que définie à
l'article 3
de ce décret. Je rappelle que cette définition résulte de la
décision du
Conseil
d'État n° 329372 du 14 octobre 2011
et qu'elle doit être prise en compte comme telle pour
l'indemnisation des frais de déplacement des intéressés même s'ils
n'exercent aucune fonction dans leur établissement de rattachement.
|
|
7) Indemnisation des frais de transport
Deux
déplacements successifs vers deux lieux différents peuvent faire
l'objet d'un seul ordre de mission ou de deux ordres de mission
différents, mais l'indemnisation des frais de transport engagés par
l'agent doit correspondre à l'ensemble du trajet qu'il a
effectivement accompli et non à un trajet partiel ou plus court qui
s'avérerait fictif.
a.
Utilisation du véhicule personnel
L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour les besoins du
service est obligatoire dès lors qu'aucun moyen de transport public
de voyageurs n'est adapté au déplacement considéré (15). Dans ce
cas, l'indemnisation s'effectue sur la base des indemnités
kilométriques (16) ainsi que précisé à
l'article 5
de l'arrêté du 20 décembre 2013.
Conformément
aux dispositions du même
article 5,
l'agent qui souhaite utiliser un véhicule personnel pour les besoins
du service, pour convenances personnelles, doit néanmoins solliciter
l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Il est indemnisé sur la base du tarif de transport public de
voyageurs le moins onéreux.
Dans tous
les cas, l'agent qui sollicite l'autorisation d'utiliser un véhicule
personnel pour les besoins du service doit avoir souscrit au
préalable une police d'assurance garantissant d'une manière
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui
seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins
professionnelles (17).
La
délivrance de l'autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour
les besoins du service doit permettre de vérifier que l'ensemble des
conditions prévues à
l'article 10
du décret du 3 juillet 2006
sont remplies et d'assurer à l'agent, en cas d'accident, les
garanties prévues en cas d'accident de trajet.
b. Frais de
transport pris en charge dans le cadre des stages de formation
Aux termes
de
l'article 3
du décret du 3 juillet 2006,
l'agent en stage de formation
peut prétendre, dès lors que ce stage amène l'intéressé à se
déplacer hors des communes de ses résidences administrative et
familiale, à la prise en charge de ses frais de transport.
Les articles
29
et
30
de l'arrêté
du 20 décembre 2013
précisent les conditions de prise en charge de ces frais de
transport pour les personnels des ministères chargés de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'article
29
de cet arrêté dispose en effet que « l'agent appelé à se déplacer
pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa
résidence administrative et de sa résidence familiale, peut
prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de
formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la
commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale
et le lieu de la formation ».
L'article
30
de cet arrêté dispose, quant à lui, que « l'agent appelé à se
déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de
sa résidence familiale pour une action de formation continue peut
prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de
formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la
commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale
et le lieu de la formation ».
Le début et
la fin d'une session doivent s'apprécier au regard du lieu de la
formation : ainsi un agent en formation qui doit, dans le cadre
d'une même session d'une semaine, se déplacer dans deux lieux
différents est indemnisé de ses frais de transport non seulement au
début et à la fin de la semaine considérée mais pour l'ensemble des
parcours qu'il a dû effectuer pour se rendre sur les différents
lieux de sa formation.
Par
ailleurs, si à l'occasion d'un stage de formation de plusieurs jours
qui se déroule dans une autre commune que celle(s) des résidences
administrative et familiale de l'agent concerné, mais à une distance
telle que cet agent souhaite regagner son domicile familial chaque
soir et revenir sur le lieu de stage chaque matin, il est possible,
à titre dérogatoire et sur demande expresse de l'intéressé,
d'indemniser ses frais de transport entre la commune de sa résidence
administrative ou de sa résidence familiale et le lieu du stage de
formation (18). La demande de dérogation ainsi formulée doit être
validée en même temps que l'ordre de mission
induit par le stage de formation. Si cette option est
validée, l'agent concerné est indemnisé pour les frais autres que
ceux de transport dans les conditions précisées au dernier alinéa du
8
de la présente circulaire. |
(15) Voir le
10e considérant de la décision du tribunal administratif de Toulouse
n° 1003787 du 28 novembre 2013
(16)
Conformément à une jurisprudence désormais constante : voir le 5e
considérant de la décision de la
cour administrative d'appel de
Bordeaux n° 13BX00896 du 13 janvier 2015
(17)
Article 10
du décret du 3 juillet 2006
(18)
L'indemnisation s'effectuant sur la base du trajet effectivement
réalisé par l'agent |
8) Stages de formation initiale :
application de l'arrêté
du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de stage prévues à
l'article 3
du
décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006
L'arrêté
du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article
3
du
décret du 3
juillet 2006
détermine en premier lieu un taux de base qui varie selon le lieu du
stage (19). Il définit en second lieu le nombre de taux de base qui
sont attribués aux stagiaires selon leur situation qui peut relever
de l'un des quatre cas suivants :
- stagiaires
logés gratuitement par l'État et ayant la possibilité de prendre
leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé, au sens du
9.b)
de la présente circulaire. On peut également rattacher à ce cas les
agents qui n'engagent aucun frais d'hébergement (agents non logés
gratuitement par l'État mais qui sont invités par un tiers ; agents
qui effectuent un stage d'une seul journée ; stages dits « filés »).
Les agents relevant de ce premier cas ne perçoivent aucune indemnité
s'ils sont nourris gratuitement par l'État à l'un des deux
principaux repas ;
- stagiaires
non logés gratuitement par l'État mais ayant la possibilité de
prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé, au
sens du 9.b) de la présente circulaire. Les indemnités versées dans
ce cas sont réduites de moitié pour les stagiaires nourris
gratuitement par l'État à l'un des deux principaux repas ;
- stagiaires
logés gratuitement par l'État (y compris les stagiaires qui
n'engagent aucun frais d'hébergement) mais n'ayant pas la
possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif
ou assimilé, au sens du
9.b)
de la présente circulaire ;
- stagiaires
non logés gratuitement par l'État et n'ayant pas la possibilité de
prendre leurs repas dans un restaurant administratif ou assimilé, au
sens du
9.b)
de la présente circulaire.
Le nombre de
taux de base attribués en fonction de ces quatre situations sont
précisés dans les tableaux figurant à
l'article 2
de
l'arrêté
précité du 3 juillet 2006.
Cet arrêté
prévoit par ailleurs, dans chacun des quatre cas évoqués, une
dégressivité qui s'applique en fonction de la durée du stage. Cette
dégressivité s'applique à l'ensemble de la durée du stage au sens
statutaire du terme (et non au sens de session de formation) : ainsi
une session de formation rattachée au premier cas (stagiaires logés
gratuitement par l'État et ayant la possibilité de prendre leurs
repas dans un restaurant administratif ou assimilé) organisée au
cours des huit premiers jours de la période de stage au sens
statutaire donne lieu au versement d'indemnités journalières égales
à 2 taux de base. Si une seconde session intervient entre le
neuvième jour et la fin du sixième mois de la période de stage au
sens statutaire, l'agent perçoit des indemnités journalières égales
à 1 taux de base.
Les agents
mentionnés au
7.b)
de la présente circulaire qui ont demandé à regagner leur domicile à
chaque fin de journée, à l'occasion d'un stage de formation de
plusieurs jours organisé hors des communes de leurs résidences
administrative et familiale et qui sont indemnisés en conséquence
chaque jour de leurs frais de transport relèvent soit du premier,
soit du troisième cas de
l'arrêté du
3 juillet 2006,
pour l'indemnisation de leurs frais autres que ceux de transport,
puisqu'ils n'engagent aucun frais d'hébergement. |
(19) Selon
que ce lieu se situe en Métropole, dans un département d'outre-mer
(Dom) ou une collectivité d'outre-mer (Com)
|
9) Indemnisation des frais de repas à l'occasion de missions,
d'intérims et de stage de formation continue
a. Tranches
horaires ouvrant droit à indemnisation
Ainsi que
précisé aux articles
9
et
21
de
l'arrêté du
20 décembre 2013,
l'indemnité forfaitaire de repas (ou, pour les départements et
collectivités d'outre-mer, la fraction d'indemnité forfaitaire
destinée à indemniser un repas lorsque l'agent n'engage aucun frais
d'hébergement) est versée si l'agent se trouve en mission ou en
situation d'intérim ou en stage de formation continue
pendant la totalité de la période comprise entre 11 et 14
heures pour le repas de midi et entre 18 et 21 heures pour le repas
du soir. L'intéressé, pour bénéficier d'une telle indemnité, doit
donc se trouver hors des communes de ses résidences administrative
et familiale pendant la totalité de l'une de ces deux durées.
b. Notion de
restaurant administratif
intervenant
pour l'application de certains abattements
Ainsi que
précisé à l'article
9
de l'arrêté
du 20 décembre 2013
et rappelé au
8
de la présente circulaire, est assimilé à un restaurant
administratif tout établissement assurant une restauration qui
reçoit à cet effet des subventions de l'État, d'une autre
collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics. Il
peut s'agir d'un restaurant administratif au sens strict mais aussi,
par exemple, d'une cantine d'établissement scolaire ou d'un
restaurant universitaire.
L'article 9
de l'arrêté
du 20 décembre 2013
prévoit, en application du dernier alinéa de l'article
7
du
décret du 3
juillet 2006,
que par dérogation aux dispositions de
l'arrêté du
3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité forfaitaire
de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié
lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant
administratif ou assimilé.
Cette mesure
est applicable aux agents assurant un intérim dès lors que les
intéressés se déplacent pour l'exécution de leur service hors des
communes de leurs résidences administrative et familiale.
L'application de cette mesure repose sur la déclaration de l'agent
puisque le
décret du 3
juillet 2006
ne prévoit pas la production de justificatif pour l'indemnisation
des frais de repas, que cette indemnisation soit affectée ou non
d'un abattement.
d.
Abattements affectant l'indemnité forfaitaire qui compense les frais
de repas engagés à l'occasion des déplacements des agents affectés
en service partagé et des déplacements effectués par les personnels
titulaires remplaçants
Aux termes
des articles
14
et
15
de
l'arrêté du
20 décembre 2013,
les agents affectés en service partagé et les personnels titulaires
remplaçants perçoivent une indemnité forfaitaire au taux fixé par l'arrêté
du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de mission, réduite de moitié,
lorsque les intéressés se trouvent, pour l'exécution de leur
service, hors des communes de leur résidence administrative et de
leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise
entre 11 heures et 14 heures.
e. Frais de
repas et d'hébergement engagés par les agents en stage de formation
continue
Aux termes
de l'article
3
du
décret du 3
juillet 2006,
l'agent participant à une action de formation continue est indemnisé
comme s'il était en mission.
Ce même
article 3
dispose toutefois que si l'agent en stage de formation continue a la
possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être
hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant
participation, les indemnités de mission
(indemnité forfaitaire de repas, indemnité forfaitaire
d'hébergement et pour l'outre-mer, indemnité forfaitaire de mission
qui peut le cas échéant être décomposée en indemnités de repas et/ou
d'hébergement) sont réduites d'un pourcentage fixé par le ministre.
Ce
pourcentage a été fixé par l'arrêté
ministériel du 20 décembre 2013,
dans son
article 30,
à 50 %.
|
|
10) Justificatifs
Les
justificatifs sont exigibles pour l'indemnisation des frais de
transport autres que ceux correspondant à l'utilisation d'un
véhicule personnel (transports publics de voyageurs, taxi, véhicule
de location) et pour les frais d'hébergement, dès lors que
l'administration n'a pas assuré une prise en charge directe de ces
frais (20).
Le
justificatif doit être une facture acquittée et enregistrée dans la
comptabilité du prestataire de service (21). S'agissant de
l'hébergement, si l'agent a recours aux services d'un prestataire
particulier (chambre d'hôtes par exemple), celui-ci doit avoir une
activité officielle d'hébergement et être enregistré à ce titre au
registre du commerce ou des métiers.
Je vous
rappelle enfin que des fiches répondant à des « questions métiers »
relatives à l'indemnisation des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels relevant des ministères
chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche sont à votre disposition sur le site Pléiade, sur
l'intranet de la direction des affaires financières, dans la
rubrique « gestion budgétaire, financière et comptable » / Chorus -
DT / documentation.
Ces fiches
portent sur les sujets suivants :
-
mode de
transport et itinéraire ;
-
la notion
de résidence administrative pour l'indemnisation des frais de
déplacements temporaires ;
-
indemnisation de l'agent autorisé à utiliser un véhicule personnel.
|
(20) Voir
articles
3,
5
et
11
du
décret du 3
juillet 2006
(21) Voir le
2.1. de la
nomenclature
des pièces justificatives des dépenses de l'État figurant en annexe
de
l'arrêté du
20 novembre 2013
|