Fiche 12 : Opération reclassement
SOMMAIRE
Reclassement des fonctionnaires
Reclassement des agent-e-s non titulaires de l'Etat
Voir
tableaux
synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels
enseignants, d’éducation et psychologues
à compter du 1er septembre 2017
Textes réglementaires
Reclassement
•
Décret 51-1423 du 05.12.51 modifié
• Troisième concours :
décret 2002-436 du 29.03.02
;
• Membres de la Communauté européenne :
décret 2002-1294 du 24.10.02
;
Corps d'exercice
• Professeur-e-s certifié-e-s :
décret 72-581 du 04.07.72 ;
• Conseillers-ères principaux-ales d'éducation :
décret 70-738 du 12.08.70 ;
• Professeur-e-s des écoles :
décret 90-680 du 01.08.90 ;
• PLP :
décret 92-1189 du 06.11.92
• Professeur-e-s d'EPS :
décret 80-627 du 04.08.80 ;
• Professeur-e-s agrégé-e-s :
décret 72-580 du 04.07.72 ;
• Psychologues de l'éducation nationale :
décret n° 2017-120 du 01.02 2017.
• Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en
compte -éventuelle !- des
services accomplis (dont le
service national) avant
d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.
On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la
classe normale.
• Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps
auquel accède le/la stagiaire et du
décret 51-1423 du 05.12.51
à quelques exceptions près.
Sont reclassé-e-s dès la stagiarisation, les professeur-e-s des écoles, les
professeur-e-s agrégé-e-s, certifié-e-s, d'EPS, de lycée professionnel et les
CPE.
• Les dossiers des agrégé-e-s sont gérés par le ministère, les autres par les
rectorats.
Situations prises en compte dans l'avancement :
• le service national : prise en compte de la durée effective (Art.
L 63
du
code du service national)
;
• l'Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour
moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation,
la totalité pour les CAPES, CAPET (article
4
du
décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951)
;
• les services accomplis à l'étranger en tant que professeur-e, assistant-e ou
lec- teur-trice, après avis du ministère des Affaires étrangères (article
3
du
décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951;
• le cycle préparatoire externe : un an ;
• l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : quatre mois ;
• les services de surveillant-e (MI-SE) et d'Assistant-e d'Education (durée
affectée des coefficients caractéristiques) (article
11
du
décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951)
• les services dans l'enseignement privé (art.
7 bis
et
7 ter
du
décret de 1951)
: deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour
les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients
caractéristiques correspondants.
• 3e concours : bonification d'un an pour six ans d'activité professionnelle,
deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans, trois ans au-delà, ou
bien reclassement traditionnel (au choix) ;
• la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette
pratique pour le concours externe
.
Reclassement des fonctionnaires
• Dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale
Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans
le grade d’origine (A), puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).
. Calcul de A
Il faut additionner l'ancienneté théorique dans l'échelon du grade d’origine et
l'ancienneté dans cet échelon. L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise
dans l'avancement d'échelon sur la base du rythme d'avancement à l'ancienneté.
(cf.
tableau n° 2).
. Calcul de B
Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade
d'origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf.
tableau n° 1).
B = A x (c/d)
B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.
Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée
professeure certifiée stagiaire le 01.09.2017.
A cette date, elle est au 10e échelon de son grade d'institutrice
depuis un an et demi.
Son reclassement est ainsi calculé :
Art.
8
et
9
du
décret 51-1423
Calcul de A :
- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17
ans 3 mois.
- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois
A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans.
Calcul de B :
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)
- Coefficients caractéristiques (c/d) :
- c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135
B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours.
Total : 14 ans
26 jours
Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps
des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à
compter du 01.09.2017.
• Dans un corps de fonctionnaires d'un autre ministère, d'une autre collectivité
territoriale ou d'un établissement public
. Personnels catégorie A
Ils/Elles sont nommé-e-s dans leur nouveau corps à l’échelon correspondant à
l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils/elles détenaient
auparavant. Ils/Elles conservent l’ancienneté acquise dans leur précédent grade
lorsque l’augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulterait d’un
avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
. Personnels catégorie B)
Leur ancienneté acquise est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne
d’avancement dans les échelons du grade détenu plus, éventuellement, de
l’ancienneté mini- mum nécessaire pour acquérir ce grade à partir de grades
inférieurs. Prise en compte de cette ancienneté dans le nouveau corps de
recrutement :
0 à 5 ans :
0
5 à 12 ans :
1/2
+ de 12 ans :
3/4
Ex. : Pour 7 ans d'ancienneté acquise :
de 0 à 5 ans = 0 ; de 5 à 7 ans (1/2) = 1, soit 1 an seulement au total.
Reclassement des agent-e-s non titulaires de l'Etat
• Reclassement des MA
Art.
8
et
9
du
décret 51-1423
Les maître-sse-s
auxiliaires (MA) sont reclassé-e-s à partir de coefficients
caractéristiques correspondants (cf.
tableau n° 1).
Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur
agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).
A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.
Calcul de A :
- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d'origine : 6ème échelon) = 17
ans.
- Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.
A = 19 ans 11 mois.
Calcul de B :
- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :
- Coefficients caractéristiques (c / d) :
c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf
tableau n° 1)
B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois.
Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des
agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois.
NB : pour la définition de l'ancienneté complémentaire dans l'échelon, les
services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à
temps plein pour les MA uniquement
circulaire 93-261
du 06.08.1993.
• Reclassement des Aed et AP
Art.
8
,
9
et
11
du
décret 51-1423
Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2017
(voir article
8,
9
et
11
du
décret n° 51-1423).
Calcul de A :
- Ancienneté théorique : 5 ans
Calcul de B :
- Coefficients caractéristiques ( c/d) :
c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1)
- Ancienneté retenue dans le nouveau grade :
B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.
Total : 3 ans 8 mois 13 jours
Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de
1 an 8 mois 13 jours
(cf.
ci-contre
"Extrait
d'une
feuille
de
reclassement").
• Reclassement des contractuel-le-s de la Fonction publique dont l'Education
nationale
Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de
l'ancienneté de service est prise en compte.
. Catégorie A :
(Tous-tes les contractuel-le-s enseignant-e-s)
0 à 12 ans : prise
en compte 1/2
+ de 12 ans : prise en compte
3/4.
. Catégorie B :
0 à 7 ans
: 0
7 à 16 ans : 6/16e
+ de 16 ans : 9/16e.
. Catégories C :
0 à 10 ans : 0
+ de 10 ans : 6/16e.
Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'indice de rémunération 475, est
admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2017
A cette date, il a 16 ans de service à temps complet.
Ancienneté retenue :
de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans
4 années suivantes (3/4) : 3 ans
Total : 9 ans
Il sera reclassé au 6ème échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6
mois à la date du 01.09.2017
Art. 11-5,
alinéa 2 du
décret 51-1423
Cependant, il ne devrait théoriquement être reclassé qu’au 4e
échelon, soit l’indice 431, indice immédiatement supérieur à celui détenu en
tant que contractuel (cf. tableau p.27).
L’alinéa 7 de
l’article 11-5
stipulait que l’intéressé ne peut avoir une situation plus favorable que celle
qu'il détenait auparavant.
Néanmoins, suite à l'intervention de la CGT en CTM,
l'article 11-5
du
décret n°51-1423
du 5 décembre 1951 a été modifié :
• D'une part, en intégrant deux
derniers alinéas ainsi rédigés :
"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire
de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une
rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération
qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le
bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans
leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi
déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du
traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps
considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte, ne
comprend aucun élément de rémunération accessoire.
La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions
de l’ali- néa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au
titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il
justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois
précédant cette nomination"
Ex.: une stagiaire certifiée ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et
dont la dernière rémunération
correspondait à l'indice majoré 467 (équivalent du 6e échelon) ne
sera classée qu'au 4e échelon (indice majoré 445) avec un report
d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, elle
gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 467
jusqu'à temps qu'elle atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de
rémunération supérieur à 467, soit le 7e échelon (IM 495).
De ce fait, plus aucun-e stagiaire, ex- contractuel-le-, ne pourra bénéficier
d'une rémunération inférieure à celle qu'il/elle- détenait quand il/elle était
agent-e non- titulaire.
• D'autre part, le 7 alinéa de
l'article 11-5
, dans sa version antérieure, est
purement et simplement supprimé depuis le 1er septembre 2014.
De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra
conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de
l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et
ne se verra plus appliquer la règle dite
'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement
ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à
un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En
conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de
début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de
service de contractuel qui leur était due.
Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la
perception de la prime d’entrée dans le métier (1 500 €) en tant que titulaire
(voir
article 1
du
décret n° 2014-1007
du 4 septembre 2014 modifiant
le décret n° 2008-926
du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers
d'enseignement, d'éducation et d'orientation).
Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en
retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé
plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie"
n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire.
La CGT
demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels
antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la
titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps.
Actuellement, seul-e-s les PLP et certifié-e-s des enseignements techniques et
professionnels sont concerné-e-s (cf.ci-dessous).
PLP et certifié-e-s des enseignements techniques et professionnels
décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992,
articles
6
et
22
concernant les statuts des PLP.
décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
concernant le statut des certifiés.
Attention, la prise en compte pour l'avancement d'échelon des années d'activité
professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l'âge de 20 ans,
à raison des 2/3 de leur durée), est
conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre admis pour
concourir.
Cela concerne le/la candidat-e au
• CAPET ou CAPLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il/elle a eu la
qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il/elle
relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité
(concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ;
• CAPLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelle ou
d'enseignement de cette pratique et possède un BTS, un DUT ou un diplôme de
niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue
conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi
du 16.07.71) (concours externe) ;
• CAPLP d'une spécialité pour laquelle
il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept
années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la
spécialité pour laquelle il /elle concourt et d'un diplôme de niveau IV.
Parfois le/la candidat-e a plusieurs diplômes et/ou peut se présenter au
concours à plusieurs titres. L'administration, elle, n'en retient qu'un :
généralement le plus défavorable... Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il
est nécessaire d'étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut
particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon
choix !
• Pour les -seul-e-s !- PLP issu-e-s du concours externe, cette prise en compte
se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus avantageux" selon un
texte de la DPE du 01.10.2004.
Les années d'activité peuvent alors s'additionner.
PLP justifiant de pratiques professionnelles pour s'inscrire au concours
externe.
article 6
du
décret n°92-1189
du 6 novembre 1992
Suite à un arrêt en conseil d'Etat stipulant que "la notion de pratique
professionnelle doit être considérée de la même façon pour l'admission à
concourir et pour le classement dans le corps des PLP", une note de service
ministérielle du 22.10.2007 indique : pour les PLP "qui ont passé le concours
externe au titre de
l'art. 6-3° et 6-4°
du
décret 92-1189
du 06.11.1992 portant statut particulier des PLP", le distinguo entre "pratiques
professionnelles" (du métier, dans le privé) et "activités professionnelles"
(d'enseignement, dans le public) n'est désormais plus à faire.
C'est donc l'ensemble des services accomplis avant leur nomination comme
stagiaires qui est à prendre en compte dans le classement,
soit 2/3 de leur durée si celle ci
est égale ou supérieure à 5 ans, conformément au décret de 1951.
Par contre, si le distinguo entre service du privé et service du public
s'avérait plus favorable, ce dernier serait retenu (exemple ci-contre).
Reclassement agents issus du 3ème concours
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une
durée :
-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six
ans ;
-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Les agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de
fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination,
peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte de
l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs définie par les
dispositions du
décret du 5 décembre 1951.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification
prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité professionnelle
qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux
dispositions du premier alinéa de
l’article 7 du décret
du 5 décembre 1951
La CGT
Educ’action demande
la prise en compte de la totalité :
• des activités professionnelles antérieures à la stagiarisation, accomplies
dans le privé ou le public, en France ou à l’étranger,
• des périodes d’activité comme les définissent, la VAE ou la loi sur la
modernisation du recrute- ment de la FP (3e
voie) et de leur durée effective (une année pour une année de service
antérieur),
• dans tous les cas, la prise en compte de l’année de préparation au concours et
des années d’études post baccalauréat.
Les reclassements doivent s’opérer exclusivement par le reclassement par
reconstitution de carrière et non à l’indice immédiatement supérieur, comme pour
l’intégration des institu- teurs-trices dans le corps des PE…
Les stagiaires du 1er degré doivent être reclassé-e-s dès la première année.
Pour les personnels déjà intégrés, toute possibilité de compenser le préjudice
subi par certains lors de leur reclassement est à étudier.
Deux priorités :
- l’intégralité des années effectuées à l’EN par tous-tes les non titulaires
(suppression du coefficient caractéristique des MA, du pourcentage pour les
contractuel-le-s),
- la
totalité du service des fonctionnaires de catégories B ou C reçu-e-s aux
concours de catégorie A, sans perte de salaire.
Exigeons une refonte totale du décret de 51 !
Tableau n° 1 -
Grades et coefficients caractéristiques
Premier groupe |
Professeur-e agrégé-e |
175 |
Deuxième groupe |
Professeur-e bi-admissible à l'agrégation |
145 |
Troisième groupe |
Professeur-e certifié-e, CPE,
PE et
PLP, MA 1 |
135 |
Cinquième groupe |
Chargé-e d'enseignement, Maître-sse du privé |
115 |
Sixième groupe |
Adjoint-e d'enseignement, MA 2 |
115 |
Huitième groupe |
Professeur-e d'enseignement général de collège |
105 |
Neuvième groupe |
Instituteur-trice, Assistant-e d'éducation, MA 3 |
100 |
Tableau n° 2 -
Somme des calculs d'anciennetés cumulées
Échelon |
MA |
Instituteur-trice |
Adjoint-e d’enseignement |
PEGC
CEEPS |
Agrégé-e, Certifié-e, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy
|
Per.Dir |
Du 1er au 2ème |
3 ans |
9 mois |
1 an |
1 an |
1 an |
2 ans |
Du 2ème au 3ème |
6 ans |
1 an 6 mois |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans |
4 ans |
Du 3ème au 4ème |
9 ans |
2 ans 6 mois |
3 ans |
4 ans |
4 ans |
6 ans |
Du 4ème au 5ème |
13 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans 6 mois |
6 ans |
8 ans |
Du 5ème au 6ème |
17 ans |
5 ans 6 mois |
8 ans |
9 ans 6 mois |
8 ans 6 mois |
10 ans |
Du 6ème au 7ème |
21 ans |
7 ans |
11 ans |
12 ans 6 mois |
11 ans 6 mois |
12 ans |
Du 7ème au 8ème |
25 ans |
10 ans |
14 ans |
15 ans 6 mois |
14 ans 6 mois |
14 ans |
Du 8ème au 9ème |
- |
17 ans 6 mois |
19 ans |
19 ans |
18 ans |
16 ans 6 mois |
Du 9ème au 10ème |
- |
21 ans |
22 ans 6 mois |
22 ans 6 mois5 |
22 ans |
19 ans |
Du 10ème au 11ème |
- |
25 ans 6 mois |
26 ans |
26 ans |
26 ans |
|
Extrait d'une feuille de reclassement d'un-e PLP Electrotechnique s’étant
inscrit-e au concours externe en justifiant d’années de pratique professionnelle
article 6-3° et 6-4
du
décret 92-1189
ll / elle s’est présenté-e sur la base de 3 ans d’activité en tant que
professeur-e contrac- tuel-le rémunéré-e à l’indice majoré 321 et de 4 ans
d’activité du métier d’électrotechnicien-ne- dans le secteur privé.
Les
articles 6-3° et 6-4
du
décret 92-1189
précisent que les 5 années de pratique professionnelle nécessaires pour
présenter le concours sont comptabilisées en cumulant les deux types d’activité.
Dans notre cas, le nombre d’années de pratique professionnelle est donc de :
3 ans + 4 ans = 7 ans
Pour le reclassement, la jurisprudence fait en sorte qu’il faudra maintenant
appliquer la règle des 2/3 pour l’ensemble des activités, en l’occurrence :
7 x 2/3 = 4 ans et 8 mois dans notre exemple.
Le/La collègue
sera donc
reclassé-e au 5e
échelon (indice majoré 458) des PLP avec un reliquat d’ancienneté de 2 mois.
Il/Elle pourrait être promu-e au 6e échelon (indice majoré 467), au
grand choix, 2 ans et 4 mois plus tard.
Pour vérifier votre reclassement, envoyez le double de votre demande avec les
justificatifs, accompagné de la copie de votre arrêté de reclassement à notre
adresse électronique