Fiche 12 : Opération reclassement



 

SOMMAIRE
 

 

Textes réglementaires

Principes généraux

Reclassement des fonctionnaires

Reclassement des agent-e-s non titulaires de l'Etat

Reclassement : au tableau !

Voir tableaux synoptiques interactifs d’aide au classement ou reclassement des personnels enseignants, d’éducation et psychologues à compter du 1er septembre 2017

 

 

Textes réglementaires

 

Reclassement

Décret 51-1423 du 05.12.51 modifié

• Troisième concours : décret 2002-436 du 29.03.02 ;

• Membres de la Communauté européenne : décret 2002-1294 du 24.10.02 ;

 

Corps d'exercice

• Professeur-e-s certifié-e-s : décret 72-581 du 04.07.72 ;

• Conseillers-ères principaux-ales d'éducation : décret 70-738 du 12.08.70 ;

• Professeur-e-s des écoles : décret 90-680 du 01.08.90 ;

• PLP : décret 92-1189 du 06.11.92

• Professeur-e-s d'EPS : décret 80-627 du 04.08.80 ;

• Professeur-e-s agrégé-e-s : décret 72-580 du 04.07.72 ;

• Psychologues de l'éducation nationale : décret n° 2017-120 du 01.02 2017.

 

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Principes généraux

 

• Le reclassement, lors de l’accès à un corps de fonctionnaires, est la prise en compte -éventuelle !- des     services accomplis (dont  le  service  national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.

On accède toujours à un corps de fonctionnaires par le grade de départ : la classe normale.

 

• Le reclassement s’effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel accède le/la stagiaire et du décret 51-1423 du 05.12.51 à quelques exceptions près.

 

Sont reclassé-e-s dès la stagiarisation, les professeur-e-s des écoles, les professeur-e-s agrégé-e-s, certifié-e-s, d'EPS, de lycée professionnel et les CPE.

 

• Les dossiers des agrégé-e-s sont gérés par le ministère, les autres par les rectorats.

 

Situations prises en compte dans l'avancement :

• le service national : prise en compte de la durée effective (Art. L 63 du code du service national) ;

• l'Ecole normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET (article 4 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951) ;

• les services accomplis à l'étranger en tant que professeur-e, assistant-e ou lec- teur-trice, après avis du ministère des Affaires étrangères (article 3 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951;

• le cycle préparatoire externe : un an ;

• l'allocation de prérecrutement IUFM (jusqu'en 1996) : quatre mois ;

• les services de surveillant-e (MI-SE) et d'Assistant-e d'Education (durée affectée des coefficients caractéristiques) (article 11 du décret nº 51-1423 du 5 décembre 1951) ;

• les services dans l'enseignement privé (art. 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants.

• 3e concours : bonification d'un an pour six ans d'activité professionnelle, deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans, trois ans au-delà, ou bien reclassement traditionnel (au choix) ;

• la qualité de cadre, la pratique professionnelle ou l'enseignement de cette pratique pour le concours  externe

.

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Reclassement des fonctionnaires

 

• Dans un corps de fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale

 

Pour effectuer ce reclassement, il faut déterminer l'ancienneté théorique dans le grade d’origine (A), puis l'ancienneté retenue dans le nouveau grade (B).

. Calcul de A

Il faut additionner l'ancienneté théorique dans l'échelon du grade d’origine et l'ancienneté dans cet échelon. L'ancienneté théorique est l'ancienneté acquise dans l'avancement d'échelon sur la base du rythme d'avancement à l'ancienneté.

(cf. tableau n° 2).

. Calcul de B

Il faut multiplier A par le rapport du coefficient caractéristique du grade d'origine (c) au coefficient caractéristique du nouveau grade (d) (cf. tableau n° 1).

B = A x  (c/d)

B permet de déterminer l’échelon atteint dans le nouveau grade.

Ex. : Une institutrice admise au concours externe du CAPES est nommée professeure certifiée stagiaire le 01.09.2017.

A cette date, elle est au 10e échelon de son grade d'institutrice depuis un an et demi.

Son reclassement est ainsi calculé :

Art. 8 et 9 du décret 51-1423

 

Calcul de A :

- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d’origine : 10e échelon) : 17 ans 3 mois.

- Ancienneté dans cet échelon : 1 an 9 mois

A = 17 ans 3 mois + 1 an 9 mois = 19 ans.

 

Calcul de B :

- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade)

- Coefficients caractéristiques (c/d) :

- c (institutrice) = 100 ; d (certifié) = 135

B = 19 ans x (100/135) = 14 ans 26 jours.

Total : 14 ans 26 jours

 

Elle est reclassée au 7ème échelon dans la classe normale du corps des certifiés avec 2 ans 6 mois et 26 jours d'ancienneté dans cet échelon, à compter du 01.09.2017.

 

• Dans un corps de fonctionnaires d'un autre ministère, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public

 

. Personnels catégorie A

Ils/Elles sont nommé-e-s dans leur nouveau corps à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils/elles détenaient auparavant. Ils/Elles conservent l’ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Art. 11-2 du décret 51-1423

 

. Personnels catégorie B)

Leur ancienneté acquise est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne d’avancement dans les échelons du grade détenu plus, éventuellement, de l’ancienneté mini- mum nécessaire pour acquérir ce grade à partir de grades inférieurs. Prise en compte de cette ancienneté dans le nouveau corps de recrutement :

0 à 5 ans      :           0

5 à 12 ans  :           1/2

+ de 12 ans :           3/4

Ex. : Pour 7 ans d'ancienneté acquise :

de 0 à 5 ans = 0 ; de 5 à 7 ans (1/2) = 1, soit 1 an seulement au total.

Art. 11-3 du décret 51-1423

 

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Reclassement des agent-e-s non titulaires de l'Etat

 

• Reclassement des MA

Art. 8 et 9 du décret 51-1423

 

Les  maître-sse-s  auxiliaires (MA) sont reclassé-e-s à partir de coefficients caractéristiques correspondants (cf. tableau n° 1).

 

Ex. : Un MA 2 admis au concours externe de l'agrégation est nommé professeur agrégé stagiaire le 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).

A cette date, il était au 6ème échelon de MA2 depuis 2 ans 11 mois.

 

Calcul de A :

- Ancienneté théorique (dans l'échelon du grade d'origine : 6ème échelon) = 17 ans.

- Ancienneté dans cet échelon : 2 ans 11 mois.

A = 19 ans 11 mois.

 

Calcul de B :

- Ancienneté retenue (dans le nouveau grade) :

- Coefficients caractéristiques (c / d) :

c (MA 2) = 115 ; d (Agrégé) = 175 (cf tableau n° 1)

B = 19 ans 11 mois x (115/ 175) = 13 ans 1 mois.

 

Le collègue est donc reclassé au 7ème échelon de la classe normale du corps des agrégés au 01.09.2017 avec un reliquat d'ancienneté de 1 an 7 mois.

 

NB : pour la définition de l'ancienneté complémentaire dans l'échelon, les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps plein pour les MA uniquement  circulaire  93-261  du 06.08.1993.

 

• Reclassement des Aed et AP

Art. 8 , 9 et 11 du décret 51-1423

 

 

Ex. : Un Aed avec 5 ans de service est reçu au concours de CPE au 01.09.2017 (voir article 8, 9 et 11 du décret n° 51-1423).

 

Calcul de A :

- Ancienneté théorique : 5 ans

 

Calcul de B :

- Coefficients caractéristiques ( c/d) :

c (MI-SE - Aed) = 100 ; d (CPE) = 135 (cf tableau n° 1)

- Ancienneté retenue dans le nouveau grade :

B = 5 ans x (100/135) = 3 ans 8 mois 13 jours.

Total : 3 ans 8 mois 13 jours

Il est reclassé au 3ème échelon au 01.09.2017 avec une ancienneté de 1 an 8 mois 13 jours

(cf. ci-contre "Extrait d'une feuille de reclassement").

 

• Reclassement des contractuel-le-s de la Fonction publique dont l'Education nationale

Art. 11-5 du décret 51-1423

 

Les services sont comptabilisés pour leur durée effective. Une fraction de l'ancienneté de service est prise en compte.

 

. Catégorie A :

(Tous-tes les contractuel-le-s enseignant-e-s)

0 à 12 ans     : prise en compte 1/2

+ de 12 ans   : prise en compte 3/4.

 

. Catégorie B :

0 à 7 ans       : 0

7 à 16 ans     : 6/16e

+ de 16 ans   : 9/16e.

 

. Catégories C :

0 à 10 ans     : 0

+ de 10 ans   : 6/16e.

 

Ex. : Un contractuel de catégorie A, ayant l'indice de rémunération 475, est admis au concours des PLP et nommé professeur stagiaire le 01.09.2017

A cette date, il a 16 ans de service à temps complet.

 

Ancienneté retenue :

de 1 à 12 ans (1/2) : 6 ans

4 années suivantes (3/4) : 3 ans

Total : 9 ans

Il sera reclassé au 6ème échelon (indice majoré 478) avec une ancienneté de 6 mois à la date du 01.09.2017

 

Art. 11-5, alinéa 2  du décret 51-1423

 

Cependant, il ne devrait théoriquement être reclassé qu’au 4e échelon, soit l’indice 431, indice immédiatement supérieur à celui détenu en tant que contractuel (cf. tableau p.27).

L’alinéa 7 de l’article 11-5 stipulait que l’intéressé ne peut avoir une situation plus favorable que celle qu'il détenait auparavant.

Néanmoins, suite à l'intervention de la CGT en CTM, l'article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 a été modifié :

 

D'une part, en intégrant deux derniers alinéas ainsi rédigés :

"Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération, perçue avant la nomination, prise en compte, ne comprend aucun élément de rémunération accessoire.

La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’ali- néa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination"

 

Ex.: une stagiaire certifiée ayant enseigné contractuellement pendant 6 ans et dont la dernière rémunération  correspondait à l'indice majoré 467 (équivalent du 6e échelon) ne sera classée qu'au 4e échelon (indice majoré 445) avec un report d'ancienneté de 1 an. Mais compte tenu de la nouvelle règlementation, elle gardera, à titre personnel, un indice majoré de rémunération équivalent à 467 jusqu'à temps qu'elle atteigne un avancement d'échelon lui donnant un indice de rémunération supérieur à 467, soit le 7e échelon (IM 495).

De ce fait, plus aucun-e stagiaire, ex- contractuel-le-, ne pourra bénéficier d'une rémunération inférieure à celle qu'il/elle- détenait quand il/elle était agent-e non- titulaire.

 

D'autre part, le 7 alinéa de l'article 11-5 , dans sa version antérieure, est purement et simplement supprimé depuis le 1er septembre 2014.

De ce fait, avec cette nouvelle disposition, tout ex agent non-titulaire pourra conserver son échelon de classement dans son corps de titulaire au regard de l'ancienneté retenue comme agent non-titulaire et ne se verra plus appliquer la règle dite 'du butoir". Elle consistait à faire en sorte que les règles de classement ne pouvaient avoir pour effet de classer un agent à un échelon correspondant à un indice de rémunération supérieur à celui détenu comme agent non-titulaire. En conséquence, beaucoup de collègues se retrouvaient classés dans un échelon de début de carrière et donc ne bénéficiaient pas de la reprise d'ancienneté de service de contractuel qui leur était due.

 

Néanmoins, il n’est pas acceptable que cette mesure se fasse au détriment de la perception de la prime d’entrée dans le métier (1 500 €) en tant que titulaire (voir article 1 du décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation).  Le ministère ne peut pas, d’un côté accorder un droit et de l’autre en retirer un ancien sous prétexte que les collègues en question ont déjà exercé plus de 3 mois en tant qu’agent non-titulaires. En réalité, cette "contrepartie" n’a pour seule justification qu'une restriction budgétaire.

 

La CGT demande que le reclassement prenne en compte tous les parcours professionnels antérieurs (public et privé), ceci pour l'ensemble des personnels accédant à la titularisation, quels que soient la discipline, le concours et le corps. Actuellement, seul-e-s les PLP et certifié-e-s des enseignements techniques et professionnels sont concerné-e-s (cf.ci-dessous).

 

PLP et certifié-e-s des enseignements techniques et professionnels

 

décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, articles 6 et 22 concernant les statuts des PLP.

décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 concernant le statut des certifiés.

 

Attention, la prise en compte pour l'avancement d'échelon des années d'activité professionnelle dans le secteur privé (effectuées après l'âge de 20 ans, à raison des 2/3 de leur durée), est conditionnée par le type de concours (externe ou interne) et le titre admis pour concourir.

 

Cela concerne le/la candidat-e au

• CAPET ou CAPLP qui a pu s’inscrire au concours parce qu’il/elle a eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont il/elle relevait, et a effectué cinq années d’activité professionnelle en cette qualité (concours externe), plus trois années de service public (concours interne) ;

• CAPLP qui justifie de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possède un BTS, un DUT ou un diplôme de niveau égal ou supérieur (ou qui a bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16.07.71) (concours externe) ;

• CAPLP d'une spécialité pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (bac), justifiant de sept années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique dans la spécialité pour laquelle il /elle concourt et d'un diplôme de niveau IV.

Parfois le/la candidat-e a plusieurs diplômes et/ou peut se présenter au concours à plusieurs titres. L'administration, elle, n'en retient qu'un : généralement le plus défavorable... Aussi, avant de s'inscrire à un concours, il est nécessaire d'étudier les articles "recrutement" et "reclassement" du statut particulier PLP ou certifié en fonction de sa situation... et de faire le bon choix !

• Pour les -seul-e-s !- PLP issu-e-s du concours externe, cette prise en compte se fait désormais "en fonction du cas d'ouverture le plus avantageux" selon un texte de la DPE du 01.10.2004.

Les années d'activité peuvent alors s'additionner.

 

PLP justifiant de pratiques professionnelles pour s'inscrire au concours externe.

article 6 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Suite à un arrêt en conseil d'Etat stipulant que "la notion de pratique professionnelle doit être considérée de la même façon pour l'admission à concourir et pour le classement dans le corps des PLP", une note de service ministérielle du 22.10.2007 indique : pour les PLP "qui ont passé le concours externe au titre de l'art. 6-3° et 6-4° du décret 92-1189 du 06.11.1992 portant statut particulier des PLP", le distinguo entre "pratiques professionnelles" (du métier, dans le privé) et "activités professionnelles" (d'enseignement, dans le public) n'est désormais plus à faire.

C'est donc l'ensemble des services accomplis avant leur nomination comme stagiaires qui est à prendre en compte dans le classement, soit 2/3 de leur durée si celle ci est égale ou supérieure à 5 ans, conformément au décret de 1951.

Par contre, si le distinguo entre service du privé et service du public s'avérait plus favorable, ce dernier serait retenu (exemple ci-contre).

 

 

Reclassement agents issus du 3ème concours 

 

Les agents bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. 

 

Les agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs définie par les dispositions du décret du 5 décembre 1951

 

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue ci-dessus et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951

 

La CGT Educ’action demande

la prise en compte de la totalité :

• des activités professionnelles antérieures à la stagiarisation, accomplies dans le privé ou le public, en France ou à l’étranger,

• des périodes d’activité comme les définissent, la VAE ou la loi sur la modernisation du recrute- ment de la FP (3e  voie) et de leur durée effective (une année pour une année de service antérieur),

• dans tous les cas, la prise en compte de l’année de préparation au concours et des années d’études post baccalauréat.

Les reclassements doivent s’opérer exclusivement par le reclassement par reconstitution de carrière et non à l’indice immédiatement supérieur, comme pour l’intégration des institu- teurs-trices dans le corps des PE…

 

Les stagiaires du 1er degré doivent être reclassé-e-s dès la première année.

Pour les personnels déjà intégrés, toute possibilité de compenser le préjudice subi par certains lors de leur reclassement est à étudier.

 

Deux priorités :

- l’intégralité des années effectuées à l’EN par tous-tes les non titulaires (suppression du coefficient caractéristique des MA, du pourcentage pour les contractuel-le-s),

-  la  totalité du service des fonctionnaires de catégories B ou C reçu-e-s aux concours de catégorie A, sans perte de salaire.

 

Exigeons une refonte totale du décret de 51 !

 

 

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Reclassement : au tableau !

 

Tableau n° 1  -  Grades et coefficients caractéristiques

 

Premier groupe

Professeur-e agrégé-e

175

Deuxième groupe

Professeur-e bi-admissible à l'agrégation

145

Troisième groupe

Professeur-e certifié-e, CPE,  PE  et  PLP, MA 1

135

Cinquième groupe

Chargé-e d'enseignement, Maître-sse du privé

115

Sixième groupe

Adjoint-e d'enseignement, MA 2

115

Huitième groupe

Professeur-e d'enseignement général de collège

105

Neuvième groupe

Instituteur-trice, Assistant-e d'éducation, MA 3

100

 

 

 

Tableau n° 2  -  Somme des calculs d'anciennetés cumulées

 

Échelon

MA

Instituteur-trice

Adjoint-e d’enseignement

PEGC

CEEPS

Agrégé-e, Certifié-e, CPE, PEPS, PE, PLP, Psy

 

Per.Dir

Du 1er au 2ème

3 ans

9 mois

1 an

1 an

1 an

2 ans

Du 2ème au 3ème

6 ans

1 an 6 mois

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans

4 ans

Du 3ème au 4ème

9 ans

2 ans 6 mois

3 ans

4 ans

4 ans

6 ans

Du 4ème au 5ème

13 ans

4 ans

5 ans

6 ans 6 mois

6 ans

8 ans

Du 5ème au 6ème

17 ans

5 ans 6 mois

8 ans

9 ans 6 mois

8 ans 6 mois

10 ans

Du 6ème au 7ème

21 ans

7 ans

11 ans

12 ans 6 mois

11 ans 6 mois

12 ans

Du 7ème au 8ème

25 ans

10 ans

14 ans

15 ans 6 mois

14 ans 6 mois

14 ans

Du 8ème au 9ème

-

17 ans 6 mois

19 ans

19 ans

18 ans

16 ans 6 mois

Du 9ème au 10ème

-

21 ans

22 ans 6 mois

22 ans 6 mois5

22 ans

19 ans

Du 10ème au 11ème

-

25 ans 6 mois

26 ans

26 ans

26 ans

 

 

Extrait d'une feuille de reclassement d'un-e PLP Electrotechnique s’étant inscrit-e au concours externe en justifiant d’années de pratique professionnelle

article 6-3° et 6-4 du décret 92-1189

 

ll / elle s’est présenté-e sur la base de 3 ans d’activité en tant que professeur-e contrac- tuel-le rémunéré-e à l’indice majoré 321 et de 4 ans d’activité du métier d’électrotechnicien-ne- dans le secteur privé.

Les articles 6-3° et 6-4 du décret 92-1189 précisent que les 5 années de pratique professionnelle nécessaires pour présenter le concours sont comptabilisées en cumulant les deux types d’activité. Dans notre cas, le nombre d’années de pratique professionnelle est donc de :

3 ans + 4 ans = 7 ans

 

Pour le reclassement, la jurisprudence fait en sorte qu’il faudra maintenant appliquer la règle des 2/3 pour l’ensemble des activités, en l’occurrence :

7 x 2/3 = 4 ans et 8 mois dans notre exemple.

 

Le/La  collègue  sera  donc  reclassé-e  au 5e échelon (indice majoré 458) des PLP avec un reliquat d’ancienneté de 2 mois. Il/Elle pourrait être promu-e au 6e échelon (indice majoré 467), au grand choix, 2 ans et 4 mois plus tard.

 

Pour vérifier votre reclassement, envoyez le double de votre demande avec les justificatifs, accompagné de la copie de votre arrêté de reclassement à notre adresse électronique